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Les associations de malades de cancer dont Rose et le magazine Santé Cool se félicitent de l’adoption par les sénateurs des amendements sur le droit à l’oubli, la nuit dernière.

 

Dans le cadre du vote sur la loi santé, la Haute Assemblée a discuté d’une série d’amendements visant à élargir et préciser les modalités du droit à l’oubli pour les anciens malades de cancer.

Ces amendements à l’article 46 Bis – qui inscrivait ce terme de « droit à l’oubli » dans la loi, selon la volonté de Marisol Touraine – concernent une extension du droit à l’oubli rapide (5 ans après la fin des traitements) aux jeunes jusqu’à 18 ans, ainsi qu’à tous les cancers de « bon pronostic » (sein, testicule, Hodgkin…). Il s’agit d’une avancée majeure pour des centaines de milliers de malades qui, jusqu’ici, devaient trainer 15 ans durant le boulet du cancer, comme un casier judiciaire indélébile.

Le droit à l’oubli pour tous les cancers a été ramené de 15 ans à 10 ans. Enfin, les sénateurs ont également suivi la proposition d’amendement visant à empêcher les assureurs de combiner surprimes et exclusions.

L’ensemble des groupes sénatoriaux ont défendu et voté ces amendements, prouvant la forte volonté de toute la société française de mieux intégrer et accompagner les anciens malades de cancer.

En ce mois d’octobre, qui est aussi celui du dépistage du cancer du sein, Rose qui a théorisé, défendu, promu et accompagné ce droit à l’oubli depuis 4 ans, se félicite de la cohérence de la politique de santé publique qui se montre à la fois ambitieuse médicalement en étendant et complétant les offres des dépistage via l’action inlassable de l’INCa, et ambitieuse socialement en permettant aux nombreux malades ainsi sauvés d’envisager plus sereinement un avenir après la maladie.

L’association Rose tient à remercier l’ensemble des sénateurs, tous groupes politiques confondus, pour avoir défendu avec cœur et passion les millions de malades qui, hier soir, ont regagné le droit à un avenir.

Les décisions des différents article sur le droit à l’oubli des malades du cancer

Article 46 bis
I. – La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complétée par des articles L. 1141-5 et L. 1141-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 1141-5. – La convention nationale mentionnée à l’article L. 1141-2 détermine les modalités et les délais au-delà desquels les personnes ayant souffert d’une pathologie cancéreuse ne peuvent, de ce fait, se voir appliquer une majoration de tarifs ou une exclusion de garanties pour leurs contrats d’assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d’un crédit relevant de ladite convention. La convention prévoit également les délais au-delà desquels aucune information médicale ne peut être recueillie par les organismes assureurs pour les pathologies cancéreuses dans ce cadre.
« Le délai au-delà duquel aucune information médicale ne peut être recueillie par les organismes assureurs ne peut excéder dix ans après la date de fin du protocole thérapeutique définie par l’Institut national du cancer.
« Ce délai est réduit à cinq ans pour toutes les pathologies cancéreuses survenues avant l’âge de dix-huit ans révolus et, au delà de l’âge de dix-huit ans, pour les localisations cancéreuses dont le taux global de survie nette à cinq ans est supérieur ou égal à celui des moins de dix-huit ans.
« Un décret en Conseil d’État détermine les informations médicales qui peuvent être demandées dans le cadre du formulaire de déclaration de risque mentionné aux articles L. 113-2 du code des assurances, L. 221-13 du code de la mutualité et L. 932-5 du code de la sécurité sociale afin de garantir le respect des droits définis au présent article.
« Un décret définit les modalités d’information des candidats à l’assurance relatives au présent article.
« Ces modalités et ces délais sont mis à jour régulièrement en fonction des progrès thérapeutiques.
« Les organismes assureurs doivent respecter, pour les opérations destinées à garantir les prêts entrant dans le champ de la convention nationale prévue à l’article L. 1141-2, les conclusions des études produites par la commission des études et recherches instituée auprès de l’instance de suivi et de propositions mentionnée au 10° de l’article L. 1141-2-1 ainsi que les délais définis par la grille de référence établie par ladite commission.
« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du septième alinéa du présent article ainsi que les sanctions applicables en cas de manquement à la présente obligation.
« La convention prévoit l’extension des dispositifs prévus aux deux premiers alinéas aux pathologies autres que cancéreuses, notamment les pathologies chroniques, dès lors que les progrès thérapeutiques et les données de la science attestent de la capacité des traitements concernés à circonscrire significativement et durablement leurs effets.
« Art. L. 1141-6. – Les personnes atteintes ou ayant été atteintes d’une pathologie pour laquelle l’existence d’un risque aggravé de santé a été établi ne peuvent se voir appliquer conjointement une majoration de tarifs et une exclusion de garantie pour leurs contrats d’assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d’un crédit relevant de la convention nationale mentionnée à l’article L. 1141-2.
« Art. L. 1141-7. – (Supprimé) »
II. – À défaut de mise en œuvre du premier alinéa de l’article L. 1141-5 et de l’article L. 1141-6 du code de la santé publique par la convention nationale mentionnée à l’article L. 1141-2 du même code avant le 31 décembre 2015, les délais prévus et les modalités d’application des articles L. 1141-5 et L. 1141-6 sont fixés par décret. Pour les pathologies mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 1141-5, cette échéance est portée à dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

 

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